Saisi le 26 mai dernier d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), portait sur la constitutionnalité de l’article L. 262 du Code Electoral, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision à, tout juste, 10 jours du second tour des élections municipales (conseil constitutionnel n°2020-850, 17/06/2020).
Le premier tour des élections municipales s’est en effet déroulé dans des conditions singulières enfermé entre la fermeture de tous les établissements publics n’étant pas de première nécessité la veille et le confinement entier de la population, deux jours plus tard.
Néanmoins, toutes les communes ont mis en œuvre les mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus.
Deux points sont soulevés :
- Représentativité suffisante pour les conseils municipaux directement élus au premier tour
- Absence d’incidence de l’abstention sur la légalité du premier tour
Cet article prévoit en effet que dans les communes de moins de 1000 habitants, la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés doit également avoir recueilli un nombre de suffrages correspondant à une part minimale du nombre d’électeurs inscrits.
La requérante souhaitait dès lors que cette condition s’applique dans les communes d’au moins 1000 habitants afin que les candidats élus dès le premier tour dispose d’une représentativité minimale.
Le Conseil Constitutionnel considère que cette condition n’est pas nécessaire confirmant ainsi la légitimité de tous les conseils municipaux élus lors du premier tour de ces élections.
Soulagement donc pour les équipes municipales en place !
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D’autre part, la requérante avançait l’important taux d’abstention constaté lors du premier tour des élections municipales le 15 mars 2020 qui porterait atteinte au principe de sincérité.
Ce dernier argument retient aujourd’hui notre attention au regard des nombreux recours déposés dans les tribunaux administratifs français tendant à solliciter l’annulation du premier tour des élections municipales sur ce fondement.
En une seule phrase, claire et limpide, le Conseil Constitutionnel balaye cet argument et déclare que :
« Le taux d’abstention des électeurs lors du scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2020 et le contexte particulier lié à l’épidémie de covid 19 ne constituent pas non plus un changement des circonstances justifiant un tel réexamen ».
Cette petite phrase va indéniablement rassurer bon nombre de candidats pour lesquels le second tour pourra se dérouler de manière plus sereine
Delphine JOUBES
Avocat spécialiste en Droit Public
Avocat Associé
Mail eurolex-france@wanadoo.fr
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