Le droit de retrait, initialement accordé aux salariés de droit privé, a été étendu, en 2000, aux agents de la Fonction Publique Territoriale.
Ainsi, l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 permet à un agent, fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuel, de se retirer de son poste « lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection »
La principale difficulté soulevée par cet article réside dans la notion de « danger » auquel est exposé l’agent.
En effet, deux conditions cumulatives sont posées :
- Un danger grave définit comme une menace directe à la vie, à la santé ou à l’intégrité physique de l’agent,
- Un danger imminent définit comme susceptible de se réaliser brutalement et ce dans un délai rapproché.
Lorsque l’agent « pense » être dans une telle situation, il doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique.
La charge de la preuve du caractère grave et imminent du danger repose sur l’agent.
Une telle possibilité est également offerte aux membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou au Comité Technique (CT) du Centre de Gestion pour les communes comptant moins de 50 agents
L’autorité territoriale doit alors même en place la procédure suivante :
- Consignation du signalement dans le registre spécial tenu à cet effet et mis à disposition des membres du CHSCT ou du CT,
- Ouverture d’une enquête administrative dans les 24 heures
A l’issue de cette enquête, deux hypothèses sont envisageables :
- L’autorité territoriale reconnaît l’existence d’un danger grave et imminent :
Elle doit prendre les mesures et instructions nécessaires afin de permettre à l’agent ou aux agents concerné(s) d’arrêter leur (s) activité (s) et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur (s) lieu (s) de travail.
Elle informe le CSHCT ou le CT, comités qui ne doivent pas être obligatoirement réunis.
- L’autorité territoriale ne reconnaît pas l’existence d’un danger grave et imminent :
Le Comité (CHSCT ou CT) est réuni en urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures.
L’Inspection du Travail est également informée de cette réunion et peut y assister.
Elle est également saisie si le Comité et l’autorité territoriale ne parviennent à pas s’accorder sur la mise en place de mesures.
Cette intervention, consultative et non coercitive, donne lieu à un rapport précisant les éventuelles mesures à mettre en œuvre par la collectivité.
Il est néanmoins préférable pour l’autorité territoriale de prendre les mesures nécessaires résultant de l’ensemble de ces échanges
Enfin, il y a lieu de préciser que, dans le cas où l’exercice du droit de retrait n’est pas considéré comme fondé, l’autorité territoriale peut procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait.
Tel n’est pas le cas si l’autorité territoriale considère que l’agent a eu raison de faire valoir son droit de retrait.
La disparition du danger grave et imminent justifie un retour immédiat de l’agent.
Il convient d’être particulièrement prudent à chacune des étapes de la procédure.
Il est nécessaire également de veiller à ce que l’exercice par l’un des agents de son droit de retrait ne cause pas, pour d’autres agents, un danger grave et imminent.
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Le cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner,notamment en Droit Public.
Nicolas DIAZ
Avocat
SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER
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