La mise en œuvre de l’article 1195 du Code civil sur l’imprévision

 

Lorsqu’en octobre 2016 le législateur créait l’article 1195 du Code civil pour appliquer aux contrats civils la théorie de l’imprévision, il n’imaginait pas que ces dispositions allaient donner lieu à une application aussi généralisée.

Le nouvel article 1195 du Code civil dispose :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. A défaut une partie peut demander au juge d’y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. »

L’imprévision impose ainsi un changement de circonstances imprévisibles au moment de la formation du contrat qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Tel va être manifestement le cas à la suite du COVID pour la plupart des contrats.

Quelques exemples viennent ainsi à l’esprit tel que :

  • les baux (que ce soit pour les restaurateurs et les commerçants qui, de par les contraintes sanitaires de la distanciation ne pourront plus accueillir une clientèle de manière aussi importante, mais aussi plus généralement tous les locataires commerciaux ou professionnels)
  • les contrats de prêts bancaires qui ne pourront être honorés du fait des conséquences financières de la crise sanitaire,
  • plus généralement les contrats et commandes de fournitures ou de prestation de service qui ne pourront être exécutés dans les mêmes conditions que précédemment
  • ces dispositions ont vocation à recevoir application en amont et un complément du dispositif du traitement des difficultés des entreprises avant même la mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde judiciaire

 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Il convient, dans un 1er temps, de matérialiser une tentative de renégociation du contrat entre les parties.

En cas d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander d’un commun accord l’adaptation des contrats au juge.

Enfin, à défaut d’accord de cette 2ème phase dans un délai raisonnable, une partie peut unilatéralement demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin.

Seule exception certains contrats peuvent avoir exclu l’application de l’article 1195 ou en avoir aménagé les conditions. Cette exclusion se retrouve surtout dans les nouveaux baux des grandes enseignes.

Bernard VIAL

Avocat Fondateur

Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Commercial

 

Le 29 avril 2020