Etat sanitaire ne rime pas avec Etat de non droit !
Que dit la loi ? Quels sont vos droits ?
La France est entrée en état d’urgence sanitaire, pour une durée de 2 mois.
La loi encadre les mesures que peut prendre le gouvernement, notamment pour restreindre ou interdire la circulation, et adopter des mesures de confinement ou de quarantaine.
Des sanctions sévères sont prévues pour tout non-respect des mesures ainsi édictées.
Ainsi, l’amende forfaitaire de 135 euros en cas de non-respect des règles de confinement, a dernièrement été portée à 200 euros en cas de réitération dans un délai de 15 jours ; le montant de l’amende majorée à défaut de paiement dans le délai initialement imparti étant de 375 euros, et de 450 euros en cas de récidive.
Par ailleurs, si plus de trois violations sont relevées sur une période de 30 jours, il s’agit alors d’un délit punissable de six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, et également susceptible de travaux d’intérêt général, ainsi que d’une peine de suspension de permis de conduire, si l’infraction a été réalisée lors d’un déplacement à l’aide d’un véhicule.
406 283 procès-verbaux ont été dressés par les forces de l’ordre depuis l’entrée en vigueur du confinement le 17 mars, selon un bilan donné par le ministère de l’Intérieur, jeudi 2 avril 2020.
Toutefois, l’état d’urgence sanitaire, régime d’exception, n’est pas synonyme d’état de non-droit, et n’interdit pas de contester ces amendes.
Les forces de l’ordre restent naturellement soumises aux principes et règles de droit commun, et doivent donc s’abstenir, lors des contrôles, de toute forme de violence, physique ou verbale, discrimination, etc.
Néanmoins, selon plusieurs témoignages recueillis par la presse ou publiés sur les réseaux sociaux, certains motifs d’amende peuvent laisser sceptiques. Il s’agit par exemple d’achats jugés non essentiels, de l’absence de ticket de caisse pour les courses, ou encore d’une attestation manuscrite jugée incomplète ou mal rédigée…
Le problème étant que le flou entourant les règles du confinement édictées par le gouvernement laisse la place à une interprétation trop large, avec à la clef le risque d’une verbalisation disproportionnée.
Quels sont les pouvoirs des agents verbalisateurs ?
La police ou la gendarmerie peut contrôler que chacun se trouve bien en possession de son attestation de déplacement dérogatoire, lors d’une sortie ; et vérifier que cette sortie correspond bien au motif invoqué.
Mais elle n’a pas le droit de tout faire.
Ainsi, elle ne peut en principe pas vérifier le contenu des sacs pour contrôler les achats. En effet, la fouille dans les affaires personnelles (sac, portefeuille, poche, etc.) d’une personne est assimilée à une perquisition. Seul un officier de police judiciaire, ou un gendarme peut fouiller dans les effets personnels d’une personne en cas de flagrant délit, d’enquête préliminaire ou de commission rogatoire ; ou de réquisitions bien précises du procureur de la République.
Par ailleurs, autre question légitime : est-ce aux forces de l’ordre qu’il appartient de juger si les courses effectuées relèvent ou non à la catégorie « produits de première nécessité » ? Le décret ne le précise pas, avec pour conséquence qu’il s’agit là de critères subjectifs et incontrôlables.
En outre, il est bien évident que personne n’a à fournir à la police le motif de son déplacement chez un médecin, qui est protégé par le secret médical.
Motifs de contestation
Les personnes souhaitant contester leur verbalisation pourront vraisemblablement s’appuyer sur le caractère flou des textes fixant le cadre de l’infraction ; les principes d’interprétation stricte et de prévisibilité de la loi pénale n’apparaissant pas suffisamment respectés ».
Dans ce contexte, un risque d’arbitraire ne peut être évité, et a d’ores et déjà été dénoncé.
Absence de date et d’heure
L’attestation de déplacement dérogatoire exige de mentionner la date et l’heure de la sortie. Toutefois, les textes ne prévoient pas cette obligation. Dès lors, une verbalisation pour absence d’heure et de date pourrait être remise en cause en s’appuyant sur ce défaut.
Attestation manuscrite
Le 30 mars, Romain Pigenel, directeur de la stratégie de l’Institut du monde arabe, a expliqué sur Twitter avoir reçu une amende parce qu’il n’avait pas entièrement recopié l’attestation de déplacement dérogatoire, alors que le site du gouvernement mentionne bien que ce n’est pas obligatoire.
Le compte Twitter officiel de la Préfecture de police a en réponse confirmé qu’une telle verbalisation ne tenait pas.
Les personnes recopiant à la main le texte sur papier libre ne peuvent être sanctionnées pour ne pas avoir reproduit l’intégralité des motifs de sortie autorisés et non le seul motif justifiant leur présence dehors.
A ce titre, il est à noter que très attendue notamment par ceux privés d’imprimante, une version numérique de l’attestation, utilisable sur smartphone, devrait être disponible à compter du lundi 6 avril 2020, suivant une annonce du ministère de l’Intérieur.
Caractère de première nécessité des achats
Tel que cela a déjà pu être indiqué, tenant l’appréciation très subjective de ce critère, en l’absence de précisions textuelles en ce sens, une verbalisation sur ce fondement pourrait faire l’objet d’une contestation ; étant en outre rappelé une nouvelle fois que les agents n’ont nullement le droit de fouiller les sacs et poches des personnes contrôlées.
Activité physique individuelle
Un homme a témoigné avoir risqué une verbalisation au motif qu’il marchait au lieu de pratiquer la course à pied.
Les personnes qui se trouveraient verbalisées sur un tel fondement pourront arguer que la marche à pied constitue bien une activité physique individuelle.
En l’état, les textes n’excluent pas non plus l’utilisation d’un vélo, dans rayon d’un kilomètre autour du domicile.
Animal de compagnie
Les textes ne précisent pas non plus pour quel animal de compagnie un déplacement est autorisé. Ils ne se limiteraient donc pas en l’état aux seuls chiens.
Mauvaise rédaction de l’avis de contravention et du procès-verbal
L’avis de contravention doit être suffisamment précis, pour matérialiser l’infraction. Il ne peut ainsi se contenter de viser le « non-respect du confinement », sans indiquer le motif précis.
En cas de convocation devant le Tribunal de police, l’accès au procès-verbal rédigé pourrait également révéler des imprécisions exploitables.
Procédure de contestation
En cas de verbalisation, policiers et gendarmes dressent un procès-verbal papier ou électronique.
Vous recevrez ensuite par voie postale votre contravention : attention, il convient, pour contester, de ne pas payer l’amende.
La contestation est ensuite effectuée auprès de l’Officier du ministère public près le Tribunal de police, en renvoyant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 45 jours le formulaire de requête en exonération (à adresser avec l’original de l’avis de contravention, dont vous conserverez copie, et ce en prenant soin de joindre copie de l’ensemble des pièces requises) ; ou directement sur le site internet de l’ANTAI.
Passé ce délai de 45 jours, l’amende forfaitaire de 135 euros est majorée à 375 euros (celle de 200 euros en cas de récidive, à 450 euros), et un nouveau délai de 30 jours est alors ouvert pour faire valoir une contestation.
C’est à la personne à l’origine de la contestation qu’il incombe de prouver sa bonne foi et la légalité de son déplacement, par écrit ou par témoin : il est donc important de joindre à sa contestation tous les justificatifs permettant de le démontrer.
A ce titre, il paraît notamment judicieux de produire une copie de l’attestation présentée aux forces de l’ordre, ainsi que les justificatifs motivant la sortie (ex : ticket de caisse, attestation de la personne visitée, attestation d’employeur, etc…).
Une fois traitée, la demande pourra être classée sans suite ; à défaut, la personne pourra être convoquée devant le tribunal de police pour être entendue.
Le juge pourra, le cas échéant, faire droit au motif de contestation et prononcer une relaxe.
Dans le cas contraire, il dispose de toute latitude pour sanctionner, dans une limite de 750 € (1 500 € en cas de récidive) ; étant précisé que le quantum de la condamnation ne sera pas inférieur à celui de l’amende forfaitaire majorée.
La contestation est donc à effectuer avec précaution ; le cas échéant avec le conseil d’un avocat.
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